Gouvernement Princier de Monaco
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Les Fondements de la Justice et le Droit monégasque

1. Les fondements de la Justice monégasque et son indépendance

La Constitution du 17 décembre 1962 comporte un titre X, intitulé « la Justice », qui détermine les principes sur lesquels se fonde l’organisation judiciaire.

Les dispositions du titre X de la Constitution consacrent notamment le principe de la justice déléguée en vertu duquel le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux(1). Ceux-ci rendent la justice en Son nom (art 88). Cette délégation est conforme à un autre principe de base de tout État de droit, celui de la séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire, également consacré par la Constitution (art 6).

Du fait de l’application combinée de ces dispositions constitutionnelles, l’institution judiciaire est totalement indépendante du pouvoir exécutif, pour ce qui est des procédures et décisions juridictionnelles bien sûr, mais aussi de l’administration de la justice.

Pour cette raison, le Gouvernement Princier ne comporte aucun Conseiller pour la Justice. L’administration judiciaire est, au contraire, assurée par un département indépendant, la Direction des Services Judiciaires.
A sa tête, le Directeur des Services Judiciaires détient, en son champ de compétence, des pouvoirs comparables, dans leur nature et leur étendue, à ceux dévolus, pour l’administration générale du pays, au Ministre d’État. A l’instar de celui-ci, il est responsable de sa mission devant le Prince seul.

De même, le principe de l’indépendance des juges est garanti par la Constitution (art 88). Cette disposition concerne plus particulièrement les magistrats exerçant les fonctions du siège, à savoir ceux appelés, par leurs décisions – collégiales ou individuelles – à trancher les litiges qui leur sont soumis par les parties dans les conditions déterminées par la loi.

En application de ce principe, les juges du siège bénéficient de l’inamovibilité en vertu de laquelle ils ne peuvent être révoqués, suspendus ni déplacés dans des conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires(2).

Toujours aux fins de garantir l’indépendance de la justice, la Constitution énonce que l’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges sont fixés par la loi (art 88). Ils ne peuvent donc émaner du pouvoir réglementaire, sauf en application de la loi, ce qui constitue une garantie importante(3).

 

 

(1) En matière judiciaire, les seules prérogatives appartenant au Prince, à l’instar de souverains et chefs d’État d’autres pays, sont de nature régalienne, en l’occurrence la grâce et l’amnistie (art. 15 de la Constitution).

(2) L’inamovibilité ne s’applique ni aux magistrats du parquet général, qui appartiennent à un corps hiérarchisé à la tête duquel se trouve le procureur général, ni aux juges référendaires. Les fonctions de juge référendaire sont les premières exercées dans la hiérarchie judiciaire monégasque. Normalement placés près le tribunal de première instance, les juges référendaires peuvent, par ordonnance du premier président de la cour d’appel, être affectés au parquet général.

(3) Il n’existe pas à Monaco de dispositif de répartition du domaine de la loi et du règlement comparable, par exemple, au système instauré par la Constitution française de 1958. La Constitution monégasque affecte toutefois certaines matières à la compétence législative et tel est donc le cas de l’organisation, de la compétence et du fonctionnement des tribunaux, ainsi que du statut des juges.

 

2. Le droit monégasque

L’application des codes français

Le droit monégasque est, dans son ensemble, largement inspiré du droit français. Ceci s’explique par l’étroitesse et l’ancienneté des relations privilégiées unissant les deux pays.

Ainsi de 1793 à 1816, les codes français promulgués sous le Premier Empire furent appliqués à Monaco. Pour pallier dans certaines matières l’inadaptation de la législation française aux particularités de la Principauté, des codes spécifiquement monégasques furent ultérieurement promulgués, tels le code de commerce le 5 novembre 1866, le code pénal le 19 décembre 1874 et le code civil le 21 décembre 1880. Par la suite, le Prince Albert 1er décida de confier au baron de Rolland, magistrat français, la rédaction de deux nouveaux codes, le code de procédure civile et le code de procédure pénale, lesquels furent respectivement promulgués en1896 et en 1904.

Ces cinq codes représentèrent jusqu’au début des années 1960 l’essentiel du droit positif monégasque et ne connurent que de minimes modifications.

La création des codes monégasques

Mais le 26 mai 1954, le Prince Souverain ordonna la création d’une Commission de mise à jour des codes chargée précisément de proposer les révisions nécessaires de la législation monégasque à l’effet de l’adapter aux besoins nouveaux des justiciables et aux standards contemporains. Cet organisme présidé, dès sa création, par le Directeur des services judiciaires, président du conseil d’Etat, fut composée à l’origine, de quatre conseillers à la cour de révision. Ses travaux aboutirent à la promulgation, en 1963, d’un nouveau code de procédure pénale, puis, en 1967, d’un code pénal. Sa composition est aujourd’hui complétée par des professeurs de droit, des magistrats d’autres juridictions monégasques, des membres du barreau et des représentants du Conseil National et de l’administration gouvernementale.

A ce jour, en dépit de l’inspiration française, de nombreuses particularités du droit monégasque sont tout à fait notables, dans des domaines très divers : le droit de la famille, de la nationalité, des sociétés, les procédures collectives de règlement du passif, le droit pénal, la procédure pénale, le droit administratif, ...

Une revue de droit monégasque publiée depuis l’an 2000, facilite désormais sa connaissance, et, depuis 2011, est édité un « code monégasque », aux éditions Lexis  Nexis , qui rassemble les textes institutionnels, les codes et une sélection de textes non codifiés, notamment dans le domaine judiciaire.

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