Gouvernement Princier de Monaco
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La Justice de Paix

Missions

Le juge de paix qui siège en qualité de juge unique et constitue une juridiction du premier degré a, ainsi que le laisse présager sa dénomination, pour première tâche en matière civile, dans la mesure du possible, de concilier les parties et de régler les litiges dont l’intérêt ne dépasse pas une certaine somme actuellement fixée à 4.600 euros. En matière pénale, il préside le tribunal de simple police. Entrent également dans sa compétence la présidence du bureau de jugement du tribunal du travail (article 33 de la loi 446 du 16 mai 1946), les contestations relatives aux élections des délégués du personnel (loi 459 du 19 juillet 1947) et l’apposition de scellés (articles 853 et suivants du code de procédure civile).

A la différence du tribunal de première instance, qui dispose d’une compétence générale, le juge de paix ne connaît que des matières qui lui sont spécifiquement attribuées par les textes.

En matière civile

Les trois procédures les plus couramment employées devant le juge de paix sont les suivantes : l’injonction de payer, les saisies-arrêts sur salaires et la procédure civile dite « ordinaire ».

I - La procédure simplifiée d’injonction de payer régie par la loi 821 du 23 juin 1967

Voie de recouvrement par excellence des petites créances civiles et commerciales.

Le juge de paix est compétent à concurrence de la somme de 4 600 euros et statue uniquement sur pièces, sans entendre les parties, dans les cas où, d’une part la cause de la créance est contractuelle et où, d’autre part, le débiteur est domicilié en Principauté de Monaco. Le créancier bénéficie ainsi d’une procédure simplifiée puisqu’il lui appartient seulement de présenter directement ou par l’intermédiaire du mandataire de son choix une requête aux fins d’injonction de payer, accompagnée des pièces justificatives de sa créance, et de verser une consignation dont le montant dépend de l’intérêt du litige. Dans l’hypothèse où la demande est acceptée, les droits du défendeur, à qui l’ordonnance est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou à défaut par exploit d’huissier, sont également préservés puisque celui-ci bénéficie de la possibilité d’y former contredit dans les quinze jours de sa notification, par déclaration écrite ou lettre recommandée avec accusé de réception, en versant une somme déterminée par le juge à titre de provision. En cas de contredit, les parties sont citées à comparaître par-devant le juge de paix, lequel statue alors contradictoirement en audience publique sur le fond du litige, si aucune conciliation ne s’est avérée possible.

Les règles de comparution, en cas de contredit, sont celles en vigueur dans le cadre de la procédure ordinaire devant le juge de paix. En cas de contredit le jugement prononcé sur celui-ci sera rendu, soit en premier, soit en dernier ressort, selon l’intérêt du litige.

A défaut de contredit, l’ordonnance est revêtue de la formule exécutoire par le greffier ; elle a alors la valeur d’un jugement contradictoire et n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition.

En cas de rejet, la décision du juge, qui n’a pas à être motivée, n’ouvre droit à aucun recours sauf utilisation par le créancier de la voie de droit commun.

II - La procédure « ordinaire »

Le juge de paix est compétent pour connaître des actions personnelles et mobilières ainsi que des actions possessoires, en dernier ressort si l’intérêt du litige ne dépasse pas 1.800 euros et en premier ressort jusqu’à concurrence de 4.600 euros. La voie de l’opposition est également ouverte. Dans le cas où le jugement est rendu en premier ressort, il est susceptible d’appel devant le tribunal de première instance. Cependant, la compétence du juge de paix, qui est une compétence d’attribution spécifique, exclut de son champ d’application les litiges relatifs aux faillites, aux frais et honoraires des avocats-défenseurs, avocats, notaires, greffiers et huissiers ainsi que ceux concernant le domaine du Prince, ces matières relevant de la compétence du tribunal de première instance.

Sa compétence territoriale est déterminée par les articles 1er et suivants du code de procédure civile.

La procédure débute obligatoirement par une tentative de conciliation (article 24 du code de procédure civile), sous réserve des exceptions prévues à l’article 25 dudit code. Aucune assignation ne peut ainsi, à peine de nullité, être délivrée devant ce magistrat, la partie demanderesse devant nécessairement requérir préalablement la convocation du défendeur en conciliation. Les parties sont alors citées par le greffe pour une tentative de conciliation hors la présence du public. Elles doivent, en principe, comparaître en personne, leur représentation par un avocat, un avocat-défenseur ou un parent ou allié n’étant possible que si elles résident hors de la Principauté ou en cas d’empêchement justifié. En cas de conciliation, un procès-verbal constatant les termes de l’accord est dressé.

En cas de non conciliation ou de non comparution du défendeur, les parties sont renvoyées à comparaître à nouveau devant le juge de paix, soit directement à la date de l’audience indiquée dans la convocation initiale en conciliation, soit par exploit d’huissier, selon que la demande excède ou non la somme de 1.800 euros. A l’audience publique ainsi fixée, à laquelle les parties peuvent comparaître soit en personne soit par un parent ou allié soit par un avocat ou un avocat-défenseur, le litige est jugé au fond après que chacune d’elles ait été mise en mesure de présenter ses arguments.

III - Les saisies-arrêts sur salaires, rémunérations et arrérages

A la différence des deux procédures ci-dessus exposées, il s’agit, dans ce cas, d’une procédure d’exécution régie par les dispositions de la loi 741 du 25 mars 1963.

Toute personne qui désire recouvrer une créance sur un débiteur salarié en Principauté de Monaco ou qui perçoit d’un organisme situé en Principauté une pension ou des arrérages saisissables, au sens des articles 502 et 503 du code de procédure civile, peut en faire la demande par déclaration au greffe ou par courrier.

Le demandeur et le défendeur sont alors convoqués par le greffe pour une tentative de conciliation. En cas de conciliation, un procès-verbal est dressé immédiatement. En cas de non conciliation, le juge de paix autorise la saisie-arrêt si le créancier dispose d’un titre ou en l’absence de contestation sérieuse sur l’existence ou le montant de la créance (article 5 alinéa 3 de la loi 741), soit sur la portion insaisissable de la rémunération pour le recouvrement des termes courants de créances alimentaires, soit sur la portion saisissable pour les autres dettes. Le montant de la portion saisissable est fixé chaque année par ordonnance souveraine, en fonction du montant de la rémunération et des charges de famille, sans que le juge de paix ne puisse modifier le montant à prélever par l’employeur ou l’organisme payeur qui engage sa responsabilité en cas de non respect de ses obligations légales.

Les termes courants des pensions alimentaires sont versés directement par la caisse des dépôts et consignations au créancier, tandis que les fonds prélevés sur la portion saisissable font l’objet de répartitions par le juge de paix.

En cas de contestation par le débiteur, le saisissant ou le tiers saisi, est prévue devant le juge de paix, une procédure aux fins de validité, nullité ou mainlevée, ce magistrat pouvant même l’ordonner d’office.

En matière pénale

Le juge de paix préside le tribunal de simple police compétent en matière de contraventions, ainsi que le prescrit l’article 22 du code de procédure pénale, les règles de procédure suivies étant fixées par les articles 424 et suivants du code de procédure pénale.

Il connaît en cette qualité des infractions pénales qualifiées de contraventions et qui sont réprimées par un emprisonnement maximum de cinq jours et/ou d’une amende inférieure à 600 euros. Le tribunal de simple police est composé du juge de paix et d’un commissaire de police désigné par le procureur général représentant le ministère public. Les jugements rendus par le tribunal de simple police sont susceptibles d’opposition ou d’appel devant le tribunal de première instance, statuant en matière correctionnelle.

Le tribunal est saisi par renvoi ou par une citation délivrée au prévenu et éventuellement au civilement responsable, soit par le ministère public, soit par la partie civile. L’audition de témoins cités selon les mêmes formes est possible. L’audience est publique et les parties peuvent comparaître en personne, par un avocat-défenseur ou par un avocat.

Dans les cas où aucune peine d’emprisonnement n’est prévue, les poursuites exercées à la requête du ministère public peuvent être arrêtées, sauf en cas de récidive, par le paiement de la moitié du montant de l’amende la plus élevée encourue.

Voir l'Annuaire Officiel

Textes fondateurs

 

Loi n. 741 du 25/03/1963 réglementant la cession et la saisie-arrêt des traitements, salaires, rémunérations et arrérages

Code de procédure pénale

Code de procédure civile

Loi n. 1.398 du 24/06/2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires

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