Gouvernement Princier de Monaco
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Les juridictions spécialisées

Les juridictions spécialisées monégasques interviennent exclusivement dans le domaine des rapports économiques et sociaux. Leur originalité tient, en particulier, à ce qu’elles associent des justiciables à des magistrats professionnels à l’effet de régler au mieux divers litiges, opposant notamment des employeurs à leurs salariés, des bailleurs à leurs locataires.

Ces juridictions sont plus particulièrement les suivantes:

Le tribunal du travail

Missions

Le tribunal du travail institué par la loi n° 446 du 16 mai 1946 connaît des conflits nés à l’occasion de l’exécution de contrats de travail ou de leur rupture quelque soit le montant des sommes ou indemnités réclamées. Il est également compétent pour statuer sur les différends nés entre salariés à l’occasion du travail et sur les recours exercés à l’encontre des décisions rendues par la commission de classement (article 11-1 de la loi 739). Sa compétence territoriale est fixée par la situation de l’établissement dans lequel le travail est accompli et si le travail est effectué hors de tout établissement par le lieu où l’engagement a été contracté.

Organisation et fonctionnement

Il dépend administrativement du Département des affaires sociales et de la santé et ses bureaux se situent, non au Palais de Justice mais dans le stade Louis II, 19 avenue des Castelans. Le secrétariat n’est pas assuré par le greffe général mais par un secrétaire.

Il est composé de vingt membres salariés et vingt membres employeurs conformément aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.851 du 14 août 1967.

Ses membres sont désignés par Ordonnance Souveraine pour une durée de six ans sur proposition des syndicats professionnels patronaux et ouvriers. Le renouvellement s’opère par moitié dans chaque catégorie tous les trois ans.

La procédure devant le tribunal du travail se compose de deux phases : le préliminaire de conciliation et la phase de jugement

  • Le préliminaire de conciliation 

La mission première du tribunal du travail est de concilier les parties.
Le bureau de conciliation est composé d’un salarié et d’un employeur dont la présidence est assurée par roulement. Il se réunit au moins une fois par semaine lors de séances non publiques et tente de rapprocher les parties.
Le bureau de conciliation est saisi sur simple demande d’une des parties. Les parties peuvent également se présenter volontairement devant lui.
Les parties sont convoquées par le secrétaire du tribunal du travail par une lettre qui doit contenir outre la désignation des parties et la date de comparution, l’objet de la demande.
Les parties sont tenues de se présenter en personne sauf empêchement légitime. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat-défenseur ou un avocat inscrit au tableau de l’ordre monégasque soit par une personne exerçant en Principauté une activité professionnelle en qualité d’employeur ou de salarié. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur, un administrateur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement.
Devant le bureau de conciliation, le demandeur peut expliciter sa demande, voire l’augmenter et le défendeur former toutes les demandes qu’il jugera convenables.
En cas de conciliation, il est établi un procès-verbal constatant l’accord, soit sur toutes les demandes, soit sur une partie de celles-ci. A défaut d’exécution des engagements qui y sont contenus, le procès-verbal signé du président et du secrétaire qui n’est susceptible d’aucun recours vaut titre exécutoire.
En cas de non-conciliation, un procès-verbal est dressé et les parties renvoyées devant le bureau de jugement.

  • L’instance devant le bureau de jugement

Le bureau de jugement siège en audience publique dans la salle d’audience de la justice de paix au Palais de Justice. Il est présidé par le juge de paix assisté de quatre assesseurs choisis en nombre égal dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Les décisions sont prises après délibération à la majorité absolue.
Les parties peuvent comparaître en personne, se faire assister ou représenter par un avocat-défenseur, un avocat régulièrement inscrit ou par une personne exerçant à Monaco une activité professionnelle en qualité de salarié ou d’employeur. Les employeurs peuvent en outre être représentés par un directeur, un administrateur ou un employé (article 44 de la loi 446).
Les dispositions du livre deuxième, première partie du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la loi 446, sont applicables à la procédure devant le bureau de jugement.
Les demandes mentionnées au procès-verbal de non conciliation cristallisant l’étendue du litige, aucune demande nouvelle, non soumise au préliminaire de conciliation, ne peut être portée devant le bureau de jugement.
Le bureau de jugement statue sur le fond du litige par un jugement motivé.
Le jugement est rendu en dernier ressort lorsque l’intérêt du litige est inférieur à 1.800 euros. Au delà, la voie de l’appel est ouverte, celui-ci doit être porté devant le tribunal de première instance où les modalités de comparution sont identiques à celles prévues devant le bureau de jugement (article 63 de la loi 446). Un pourvoi en révision est possible à l’encontre des décisions rendues en dernier ressort pour excès de pouvoir ou violation de la loi. L’opposition est également possible.

Texte fondateur

  Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail

La cour supérieure d’arbitrage

Missions

La cour supérieure d’arbitrage est une juridiction particulière susceptible d’être saisie en vue du règlement de conflits collectifs du travail.

Elle est instituée par la loi n° 473 du 4 mars 1948 qui traite des conflits collectifs du travail non susceptibles d’être résolus directement, soit amiablement, soit par application des dispositions des conventions collectives ou par des procédures spécifiques de conciliation ou d’arbitrage.

Organisation et fonctionnement

La procédure de conciliation et d’arbitrage s’engage par la transmission, par la partie la plus diligente, d’une requête au ministre d’État aux fins de conciliation. Cet acte est rédigé en trois exemplaires sur papier libre et expose les points de fait et/ou de droit sur lesquels porte le litige. Le ministre d’Etat peut également saisir d’office la commission de conciliation.

Ladite requête est ensuite soumise à une commission de conciliation composée de deux employeurs et de deux salariés membres du tribunal du travail et présidée par le président du bureau de jugement du tribunal du travail, savoir le juge de paix.

A défaut de conciliation, les parties sont amenées à désigner un arbitre. A défaut, le ou les arbitres sont désignés par arrêté du ministre d’État.

Les sentences arbitrales sont motivées. Elles ne peuvent faire l’objet de recours en appel, ni de recours en révision, mais elles peuvent être portées pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la cour supérieure d’arbitrage.

La cour supérieure d’arbitrage est présidée par le premier président de la cour d’appel ou par le magistrat en faisant fonction.

Elle comprend en outre deux magistrats de l’ordre judiciaire et deux hauts fonctionnaires de l’État, en activité ou en retraite, nommés par Ordonnance Souveraine pour une durée de deux ans. S’il y a lieu de statuer au fond sont également désignés deux représentants salariés et deux représentants patronaux choisis par le président du tribunal du travail parmi les membres de celui-ci.

Le ministère public est représenté par le procureur général ou le magistrat du parquet général par lui commis. Il conclut au nom de la loi.

Les arrêts de la cour supérieure d’arbitrage sont rendus au nom du Prince.

La cour supérieure d’arbitrage, statuant au fond, peut prononcer l’annulation d’une sentence arbitrale. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Texte fondateur

  Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail

La commission arbitrale des loyers

Missions

Instituée par la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, la commission arbitrale des loyers statue sur les litiges qui interviennent entre propriétaires et locataires relativement au montant du loyer stipulé au titre de baux ou de renouvellement de baux portant sur certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 (1).

Organisation et fonctionnement

La commission arbitrale des loyers est composée de quatre membres, à savoir :

  • Le président du tribunal de première instance ou le magistrat par lui délégué, qui a voix prépondérante en cas de partage
  • Un propriétaire et un locataire de locaux à usage d’habitation désignés par le président sur une liste de vingt propriétaires et de vingt locataires arrêtée par le ministre d’État pour six ans
  • Un membre de l’ordre des architectes ou toute autre personne qualifiée choisie par le président du tribunal de première instance sur une liste établie par le ministre d’État pour six ans

Les parties sont citées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier.

La commission arbitrale tente de concilier les parties sur le montant du loyer et, à défaut d’accord, en fixe le montant. Elle peut, si nécessaire, ordonner à cet effet une expertise. Les décisions rendues par la commission arbitrale sont motivées et susceptibles d’être déférées à la cour d’appel dans les délais et conditions fixés par le code de procédure civile. L’arrêt peut donner lieu à un pourvoi en révision.

(1) Ces immeubles, à l’exception des maisons d’un certain standing, constituent un parc immobilier, communément dénommé « secteur protégé », dans lequel le propriétaire est contraint par la loi de contracter avec des preneurs appartenant à des catégories de personnes ayant des attaches de natures diverses avec la Principauté (nationalité monégasque, naissance, liens familiaux …) à un prix de loyer qui doit respecter certains critères légalement définis. En revanche, les baux à loyer d’habitation des logements construits après septembre 1947 relèvent du droit commun et donc de la liberté contractuelle.

Texte fondateur

Loi n. 1.235 du 28/12/2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947, modifiée

La commission arbitrale des loyers commerciaux

Missions

Instituée par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la commission arbitrale des loyers commerciaux a pour mission de régler les litiges qui opposent les propriétaires et les locataires sur les conditions de renouvellement et de révision des baux commerciaux.

Organisation et fonctionnement

Elle est saisie après que la tentative de conciliation initiée par requête auprès du président du tribunal de première instance - ou du magistrat délégué par lui - ait échoué. La commission a alors toute compétence pour statuer sur le différend et peut, à cet effet, décider de recourir à une mesure d’expertise. Cependant, l’ étendue de sa saisine est fixée par les termes du procès-verbal de non-conciliation.

Les décisions de la commission arbitrale sont motivées et peuvent être frappées d’appel. L’arrêt peut donner lieu à un pourvoi en révision.

La commission arbitrale est composée de cinq membres :

  • Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui
  • Deux propriétaires et deux locataires commerçants ou industriels désignés, en qualité de juges assesseurs, par le président, sur une liste de quinze propriétaires et de quinze locataires arrêtée chaque année par le ministre d’État

Texte fondateur

Loi n. 490 du 24/11/1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal

https://www.gouv.mc/Gouvernement-et-Institutions/Les-Institutions/La-Justice/Les-juridictions-specialisees

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